Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste - L’IMPUNITÉ EN HAÏTI INTERPELLE LA RESPONSABILITÉ ET L’OBLIGATION DE L’ÉTAT HAÏTIEN !


Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.

L’impunité des crimes politiques bat son plein essor en Haïti et interpelle la responsabilité et l’obligation de l’État Haïtien. Les lacunes des lois et des procédures pénales actuelles limitent et réduisent la portée des poursuites judiciaires de la répression de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité en Haïti. Cette problématique socio juridique et politique provoque l’instabilité politique, la menace de la paix sociale, l’insécurité et la mauvaise gouvernance politique en Haïti. En vue de combler ces lacunes des lois et des procédures pénales et de prévenir l’impunité des crimes politiques, nous proposons cette présente : «loi sur la définition , sur les crimes et leur peine des crimes contre l’Humanité », pour les fins d’analyse, de réflexion et pour les amendements qui s’imposent. Cette loi n’est pas rétroactive, mais une fois amendée elle aura une grande portée de prévention dissuasive sur la commission des crimes politiques dans la société Haïtienne.


En effet, la mise à jour de 1998 du code pénal haïtien consistait en une reformulation des lois anciennes issues des premières règles de droit inchoatives et prolixités en matière de sanctions de crimes politiques . Ces lois ne visent pas les actes de violence et de terreur qui sont assimilés aux activités criminelles des membres du pouvoir politique des gouvernements répressifs, ni aux activités de violence de vengeance des activistes révolutionnaires locaux, régionaux et nationaux issues des événements et des faits politiques et sociaux en Haïti. Il est impératif en matière de judiciarisassions des crimes politiques et/ou para révolutionnaires, les règles et les principes du droit pénal haïtien, doivent assimiler la notion des crimes contre l’Humanité aux actes issus des activités des infractions politiques et des crimes politiques qui heurtent les valeurs morales et engendrent les indignations d’injustice des victimes directes et de la société en générale.

Selon ces dispositions des lois, trois types d’infractions, de crimes et délits politiques sont considérés avec une grande gravité et sévérité, soit :
a) porter les armes contre Haïti selon l’article 57
b) attentat contre la vie du chef de l’État et son gouvernement selon les articles 63 et 64, et
c) l’attentat pour porter la dévastation, le massacre et pillage dans une commune selon l’article 68.

Les dispositions des lois pénales en vigueur actuellement et qui assurent la protection pénale de l’État et des citoyens haïtiens, accusent certains retards par rapport à l’évolution de la criminalité politique révolus en crimes terroristes et crimes contre l’Humanité
Le principe de droit reconnu du traitement de la notion du terrorisme et de crimes contre l’humanité, s’inscrit mal ou pas du tout dans les lois pénales haïtiennes en vue de permettre de sanctionner les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Bien que, selon l’arrêt du 15 juillet 1981(Bull 1981, pp. 353 et suivantes) où «les crimes politiques prévus aux articles 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 79 du code pénal haïtien, revêtent soit par leur objet, soit par leur mobile qui inspire les délinquants et les caractères de leur infraction politique. On s’en remet encore aux principes généraux quel’inculpation ne revêt aucun caractère politique lorsque la vengeance personnelle est la seule base de l’entremise de l’acte. C’est-à-dire le crime reste et demeure ordinaire peut importe le degré de la violence, de terreur ou de la nature idéologique de l’acte. Sur le plan de la forme descriptive, ces lois n’appréhendent pas l’aspect évolutif de crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité pour permettre de les sanctionner adéquatement par l’administration de la justice haïtienne et/ou par l’administration du tribunal pénal international.

Il faut bien appréhender que ces actes et ces crimes révolus en crimes terroristes et des crimes contre l’Humanité, sont à l’effet d’une portée d’intimidation coercitive et/ou de terreur dans son milieu d’accomplissement tant par leurs motivations politiques, sociales ou tout autre raison de leur accomplissement La pensée idéologique inhérente à la base de l’entreprise de ces actes, ne revêt pas de l’appréhension typologique secondaire et accessoire,dans les règles d’application de droit pénal Haïtien en matière d’infractions et de sanction de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité. Il convient donc de retenir que ces des crimes politiques sont des actes dont leurs portées primaires sont leur violence, leur terreur où leurs intimidations coercitives, viennent se greffer en tant que forme idéologique politique aggravée secondairement à leur perpétration. Ces actes et ces crimes politiques consisteraient dans toute leur conduite la violence de terreur et/ou la terreur et de l’intimidation coercitive dans la société ou dans la collectivité de sa commission. D'où une mise à jour du code Pénal Haïtien s’impose pour assimiler la notion de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Les mesures permettant de combler les lacunes des lois pénales actuelles sont les prescriptions d’une nouvelle loi destinée à dissiper la confusion et le chevauchement dans les loi pénales en vigueur, en apportant une définition claire et précise de différents actes et des différentes activités de ces crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société haïtienne.

En conséquence, il primordial d'ajouter dans la loi No 4 du code pénal haïtien un nouveau chapitre portant sur la notion de ces crimes contre l’Humanité. À fortiori pour prévenir la problématique de l’impunité des crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité dans la société Haïtienne. Conséquemment, en apprenant par les effets négatifs des lacunes des lois et des procédures pénales actuelles dans les tribunaux Haïtiens, qui provoquent la consternation des victimes et citoyens Haïtiens déconcertés, par la triste et fâcheuse réalité judiciaire de DUVALIER ET L’IMPUNITÉ ! D'OÙ IL Y A UN PROBLÈME D'APPLICABILITÉ DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE de l’instabilité.

Donc nous proposons :
LA SECTION II.I : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .
DANS LA SECTION II SUR LES ATTENTATS À LA LIBERTÉ; DU CHAPITRE II DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION; DANS LA LOI No 4 (cph 1835) DU CODE PÉNAL D’HAÏTI.



LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

LOIS SUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ : LA DÉFINITION, LES CRIMES ET LEUR PEINE

PRÉAMBULE

VU La volonté profonde de la proclamation de la Constitution haïtienne de 1987 du paragraphe 1er, garantissant les droits inaliénables et
indescriptibles des citoyens haïtiens, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

VU L’article 111, le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêts publics.

VU L’article 111-1, stipule clairement quel’initiative en appartient à chacun des deux chambres qu’au pouvoir exécutif.

VU Les articles 19, 24 et 28,l’impérieuse obligation de l’État de garantir la protection des droits et libertés individuels et d’opinions libres des citoyens haïtiens.

Considérant
l’indignation de l’injustice de l’impunité se manifeste en Haïti. L’invitation à toutes les tribunes nationales et internationales est lancée, pour crier haut et fort pour demander justice contre les crimes politiques de la douloureuse période dictatoriale duvaliériste, qui sont révolus en crimes contre l’Humanité

Considérant
Que l’art, 466 sur le délai de la prescription du code d’instruction criminelle d’Haïti qui stipule:«« L’action publique et l’action civile résultant d’un crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes, se prescriront après 10 années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite. Inst. Crim.2.-C. pen.78.


Considérant
Que la réparation judiciaire devrait être garantie, pour le respect des victimes, pour la mémoire politique, pour la mémoire de l’histoire.et pour la crédibilité de notre système de justice, et pour la paix sociale politique dans la société haïtienne.

Considérant
Qu’il faut garantir à l’avenir la justice et assurer la prévention de l’’impunité contre ces crimes politiques qui ont crée une problématique socio juridico-politique pour l’avenir la bonne Gouvernance politique, pour une véritable réconciliation nationale, et pour une paix socio politique durable dans la société Haïtienne

VU
La cour pénale internationale est le principal tribunal permanent, chargé de sanctionner les crimes contre l’humanité.

VU
Haïti a signé le traité sur le statut de la Cour Pénale internationale le 2 février 1999, mais il n'y a pas eu de ratification.

VU
Que selon les conditions prévues par les lois sur le traité de statut de Rome
signé le 18 juillet 1998,Haïti doit signer et ratifier le traite sur la loi du statut de
Rome et de s’accorder sur une définition de crimes contre l’Humanité.qui doit
être intégré dans le code pénal Haïtien

VU
Que Selon l'article 7 de la lois du statut de Rome les États Parties membres
doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les
individus ayant commis des infractions, relevant de la compétence de la Cour
pénale internationale.

Considérant
Quel’État Haïtien: Le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir
Exécutif ont la responsabilité et l’obligation de garantir à l’avenir la justice juste
et équitable contre les crimes politiques révolus en crimes contre l’Humanité.
Ainsi qu’ils ont la responsabilité et l’obligation et d’assurer la prévention de
l’’impunité contre ces crimes politiques dans l’avenir pour garantir la bonne
Gouvernance politique, une véritable réconciliation nationale, et pour assurer la
paix socio politique durable dans la société Haïtienne.

DONC
««Le Pouvoir Législatif,le Pouvoir Judiciaire et le Pouvoir Exécutif d’Haïti s’entendent sur l’ajout des crimes contre l’Humanité dans la loi N0 4 (cph-1835) du code pénal d’Haïti. Les lois sur les crimes contre l’Humanité prennent effet après la signature et la ratification du statut de Rome, selon l’entente de procédures prescrites et conformément à l’amendement de celle-ci et à l’intégration de sa définition et de ses catégories des crimes contre l’Humanité, dans le code pénal haïtien.»» Ces lois sur les crimes contre l’humanité ne sont pas rétroactives

SECTION II.I LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: LOIS SUR LA DÉFINITION, SUR LES CRIMES ET LEUR PEINE .

Définitions:Crimes contre l’Humanité.
Article 1) Crime contre l’humanité désigne toute «violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques,philosophiques, raciaux ou religieux, selon la définition généralement admise parla lois du statut de Rome saisissable parle tribunal pénal international.

Article 1.1)Les actes et les crimes constitutifs définissent de crimes contre l'humanité, lorsqu'ils sont commis:dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque sont:
le meurtre ; les assassinats; les exécutions;sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation;détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; la torture ; le viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, oud'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale;sont des crimes contre l’humanité.

Article 1.2)Les crimes contre l’Humanité seront punis de la détention d’une peine afflictive et infamante dans un établissement pénitentiaire d’Haïti.

Crimes contre l’Humanité: les crimes, les délits et leur punition

Article 2)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants :
Meurtre ; les assassinats; les exécutions sommaires; l’extermination ; la réduction en esclavage ; la déportation; détention arbitraire et répressive; l'emprisonnement en violation des dispositions fondamentales des droits et libertés; torture ; viol; l'esclavage sexuel; la prostitution forcée; la grossesse forcée; la stérilisation forcée de violence sexuelle ; la persécution répressive de tout groupe ou de toute collectivité pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste,ou d'autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances,ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement et la perpétuité au plus.

Article 2.I)Quiconque dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque commis un , ou plusieurs, ou l’ensembles des actes suivants dans le Chapitre I.- Crimes et délits contre les personnes,de la section 1;2;3;4; 4bis;5; 5bis; et 6. Sera punis de la détention. La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins, de vingt ans moyennement etla perpétuité au plus.

Article 3)Tout membre quelconque de régimes politiques d’institutions de l’État, de partis politiques,d’associations, ou de tout autre groupe de personnes ou d’individus civils,fonctionnaires ou militaires, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 4)Quiconque agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, participe, aide, supporte, facilite la commission des actes et des crimes définissent dans l’article 2 ci-haut. Sera punis de la détention La peine afflictive et infamante sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Article 5)Les crimes contre l’Humanité décrits dans l’article 2 ci-haut peuvent être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix), sont imprescriptibles.Ils seront poursuivis par le tribunal pénal Haïtien Si nécessaire et autorisé par le Pouvoir judiciaire Haïtien seront saisis par le tribunal pénal international.

Article 6)Aucun citoyen ne peut échapper à la répression de ces crimes contre l’Humanité, si celui-ci en est l’auteur et/ou a une participation quelconque.

«Cette présente section II.I des lois sur les crimes contre l’Humanité ajoutée dans les dispositions de la loi No 4 du code pénal Haïtien, abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle est présentée à l’attention du Pouvoir Législatif, du pouvoir Judiciaire et du Pouvoir Exécutif d’Haïti pour les fins d’analyse, de réflexion sur les pistes de solutions des amendements en vue de
prévenir l’impunité judiciaire en matière de crimes politiques dans la société Haïtienne.»

Suggéré et donné le 11 Août 2014
Par Jean Ulrick Pavilus Criminologue Analyste.


REFERENCES

CODE PÉNAL HAÏTIEN
(Chambre des Communes –29 juillet 1835) – (Sénat – 10 août 1835) – (Promulgation – 11 août 1835)
Deuxième édition revue et corrigée – octobre 1998, mise à jour par Jean Vandal.

CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE-HAÏTIEN
(Chambre des Représentant-14 juillet).-.(Sénat.-.31 juillet)-..
(Promulgation.-. 31 juillet 1835).Mise à jour par Menan Pierre Louis Avril 1987.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Édition 1987.

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNAL INTERNATIONAL
17 juillet 1998, et amendé
par les procès-verbaux en date des 10
novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre
1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16
janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.

Comments

Popular Posts